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La procédure à suivre en cas d’oppositions et de réserves de droit

Dans le cadre de la procédure d’octroi de permis de construire, il existe différents instruments qui permettent de faire valoir des réserves de droit ou des prétentions vis-à-vis d’un projet de construction. Aussi bien les autorités que des organisations privées peuvent faire usage de ces droits, et ils relèvent tant du droit public que du droit privé.

Oppositions

La législation prévoit que les parties désignées ci-après ont la possibilité de participer à une procédure d’octroi de permis de construire – et, le cas échéant, aux procédures de dépôt de plaintes subséquentes:

  • les voisins directement affectés par un projet de construction dans leurs propres intérêts dignes de protection
  • les autorités des communes
  • les organes d’associations de communes et les organes du canton et de la Confédération
  • des organisations privées.

La compétence précise en matière d’opposition est réglementée au niveau cantonal à l’art. 35 de la loi sur les constructions (LC).

Le délai d’opposition est de 30 jours et prend effet lors de la première publication, resp. avec l’envoi de la communication écrite. Le délai d’opposition ne peut pas être prolongé. Une opposition concerne toujours des objections qui relèvent du droit public. Elledoit être formulée par écrit et doit être motivée. L’opposition doit être déposée en double exemplaire auprès de l’autorité chargé de l’octroi du permis de construire.

Réserves de droit

Les réserves de droit servent à annoncer l’existence de prétentions relevant du droit privé. Mais l’autorité chargée de l’octroi du permis de construire n’est pas tenue de trancher la question de savoir si les prétentions que l’on a fait valoir sont légitimes ou non. L’autorité se limite à en prendre acte et à les porter à la connaissance des acteurs concernés

Demande de compensation des charges

Les dispositions du droit bernois de la construction relatives à la compensation des charges obligent le propriétaire foncier à compenser la moins-value du bien-fonds voisin. Et ce, lorsqu’il obtient et exploite un avantage particulier en matière de construction au détriment d’un propriétaire foncier voisin. La compensation des charges est réglementée aux art. 30 ss LC. Dans la publication relative à la construction (resp. dans l’avis), on attire l’attention des acteurs concernés sur l’existence d’un avantage particulier (par exemple: faire valoir une dérogation). La prétention à une compensation des charges doit être annoncée dans les délais de la procédure d’octroi du permis de construire et, au cours d’une deuxième étape, une action en compensation des charges doit être introduite dans les 3 mois après l’annonce du début des travaux auprès de la commission d’estimation en matière d’expropriation compétente.